Loi sur les étrangers et l'intégration · RS 142.20
Article 90
Art. 90 Obligation de collaborer
L’étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier:
a.
fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour;
b.
fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable;
c.
se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une.