Loi sur les étrangers et l'intégration · RS 142.20

Article 90

Art. 90 Obligation de collaborer

L’étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier: a. fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour; b. fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable; c. se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une.