Successions et droit successoral
Testament, réserve héréditaire, répudiation, partage successoral à Genève. Art. 457 ss CC, LDIP art. 86 ss, Règlement UE 650/2012. Cabinet Maître Andrea von Flüe.
Le droit suisse des successions distingue héritiers réservataires et part disponible. Un testament ne peut amputer la réserve sans risque d’action en réduction. Une succession internationale ajoute une couche de complexité — choix de la loi applicable, reconnaissance du certificat d’héritier, fiscalité dans deux États.
Le cabinet traite les successions à Genève, purement suisses ou avec un élément international (héritier ou bien situé en France ou ailleurs). Cette page couvre les questions principales. Pour le détail transfrontalier, voir le guide complet sur les successions suisses-genevoises.
Cadre légal
- Code civil suisse, Livre III « Des successions », art. 457-640 (RS 210)
- LDIP art. 86 ss (RS 291) — succession internationale, droit applicable, compétence
- Règlement (UE) n° 650/2012 — succession européenne, certificat successoral européen, professio juris
- Convention franco-suisse de 1869 — applicable historiquement entre les deux États
Ordre successoral suisse — art. 457-460 CC
À défaut de testament, la dévolution suit trois parentèles :
- 1re parentèle : descendants (enfants, petits-enfants) — héritent à parts égales
- 2e parentèle : père et mère du défunt et leurs descendants — frères, sœurs, neveux
- 3e parentèle : grands-parents et leurs descendants — oncles, tantes, cousins
Le conjoint survivant hérite en concours avec une parentèle :
- Avec la 1re parentèle : 1/2 de la succession, l’autre moitié partagée entre les descendants
- Avec la 2e parentèle : 3/4, le quart restant aux frères/sœurs
- Sans parentèle : 100 %
Le partenariat enregistré (LPart, RS 211.231) confère un statut similaire au conjoint pour les successions ouvertes après le 1er janvier 2007. Depuis 2022, le mariage pour tous étend les règles ordinaires.
Réserve héréditaire — art. 470-475 CC
La réserve protège certains héritiers contre une exhérédation. Depuis la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2023, les réserves ont été réduites :
- Descendants : 1/2 de leur part légale (avant : 3/4)
- Conjoint ou partenaire enregistré : 1/2 de sa part légale
- Père et mère : plus de réserve depuis 2023 (avant : 1/2 chacun)
Conséquence directe : la « quotité disponible » s’est élargie. Un testateur dispose d’une plus grande latitude pour favoriser un héritier non-réservataire, un tiers, ou une fondation.
Formes de testament — art. 498-504 CC
Testament olographe (art. 505 CC)
Écrit entièrement à la main par le testateur, daté et signé. Forme la plus simple, mais expose aux contestations (calligraphie, lucidité). Recommandé seulement pour les dispositions limpides.
Testament public (art. 499 CC)
Rédigé par un notaire en présence de deux témoins. Sécurise juridiquement le contenu et la capacité du testateur. Forme recommandée dès que les enjeux dépassent CHF 200’000 ou qu’il y a un élément international.
Testament oral (art. 506 CC)
Forme exceptionnelle, réservée aux situations de péril imminent. Caducité 14 jours après cessation du péril.
Pacte successoral (art. 512-515 CC)
Contrat bilatéral entre deux ou plusieurs personnes — typiquement les époux, ou parents et enfants. Permet de « renoncer » à sa réserve, de planifier en commun. Forme authentique obligatoire. Outil stratégique pour les successions complexes.
Actions principales
Action en réduction — art. 522-533 CC
Lorsque le testament a empiété sur la réserve d’un héritier, ce dernier peut intenter une action en réduction dans le délai d’un an dès la connaissance de la lésion (art. 533 CC).
Action en partage — art. 604 CC
Tant que la succession n’est pas partagée, les héritiers en sont propriétaires en main commune. L’action en partage peut être demandée par chacun à tout moment, sauf si le défunt l’a différée par testament.
Action en pétition d’hérédité — art. 598 CC
Pour récupérer des biens détenus par un tiers qui se prétend héritier.
Action en nullité du testament — art. 519 CC
Motifs : incapacité du testateur, vice de forme, violation de la liberté de tester. Délai d’un an.
Acceptation, bénéfice d’inventaire, répudiation
À l’ouverture de la succession, l’héritier a trois mois (art. 567 CC) pour choisir :
Acceptation pure et simple
L’héritier devient propriétaire des biens et débiteur des dettes du défunt — au-delà des biens reçus s’il y a un excédent de passif. Choix irréversible.
Répudiation (art. 566-579 CC)
L’héritier renonce à la succession. Doit être déclarée par écrit dans les trois mois. Conséquence : il est traité comme prédécédé.
Bénéfice d’inventaire (art. 580-592 CC)
L’héritier sollicite un inventaire officiel. Il connaît exactement l’actif et le passif avant de décider. Procédure : déclaration au juge de paix, publication des appels aux créanciers, inventaire, décision finale dans le mois suivant.
À privilégier lorsque l’on ignore l’ampleur des dettes du défunt — particulièrement utile pour les héritiers de personnes ayant exercé une activité indépendante ou eu une vie financière complexe.
Succession internationale
Cas typique : Suisse-France
Un défunt résidant à Genève, citoyen franco-suisse, avec un appartement à Annecy. Plusieurs régimes peuvent s’appliquer.
Côté suisse : LDIP art. 90 — la succession d’un défunt domicilié en Suisse est régie par le droit suisse. Le défunt peut faire une professio juris (art. 87 LDIP) pour soumettre sa succession à un autre droit dont il a la nationalité.
Côté UE : Règlement (UE) 650/2012 — la succession est régie par la loi de la dernière résidence habituelle du défunt, sauf professio juris. Compétence des tribunaux de la résidence habituelle (avec exceptions).
Coordination critique : la Suisse n’est pas partie au Règlement UE 650/2012. Une succession peut être traitée par un tribunal suisse selon le droit suisse, mais le bien immobilier en France relève du droit français (lex rei sitae). Un certificat d’héritier suisse peut nécessiter une reconnaissance en France pour permettre la mutation immobilière.
Certificat successoral européen
L’UE émet un certificat successoral européen valant titre dans tous les États membres. La Suisse ne l’émet pas mais peut le reconnaître selon les règles de Lugano et de la convention bilatérale franco-suisse.
Fiscalité successorale Suisse-France
- Canton de Genève : pas d’impôt successoral pour les héritiers en ligne directe (descendants, conjoint, partenaire enregistré) ; impôt pour les autres héritiers selon le degré
- France : barème selon le lien de parenté, abattements (notamment CHF ~100’000 par enfant)
- Risque de double imposition : couvert par la convention franco-suisse de 1953 (héritages) sous réserve d’optimisation
Donations entre vifs et rapports
Les donations effectuées du vivant du défunt peuvent faire l’objet d’un rapport lors du partage (art. 626 ss CC), surtout si elles ont avantagé un héritier au détriment des autres. Les donations « hors part » sont dispensées de rapport, mais peuvent rester sujettes à réduction si elles ont empiété sur la réserve.
Délais
- Inventaire de la succession : 3 mois après le décès pour décider, prolongeable
- Action en réduction : 1 an dès la connaissance de la lésion
- Action en pétition d’hérédité : 30 ans (art. 600 CC)
- Action en nullité du testament : 1 an dès la connaissance
- Procédure de partage contentieuse : 18-36 mois
Coûts
- Première consultation : CHF 50
- Rédaction d’un testament olographe : CHF 800-2’500 selon complexité
- Pacte successoral : CHF 2’500-6’000 (hors honoraires notariaux)
- Acceptation/répudiation/bénéfice d’inventaire : CHF 1’500-4’500
- Action en réduction ou en partage : CHF 8’000-25’000 selon contentieux
- Succession internationale complète : CHF 10’000-50’000+
- Assistance juridictionnelle : possible
Pièges fréquents
- Croire que le testament olographe « suffira toujours ». Dès qu’il y a un élément international ou un actif > CHF 200’000, le testament public est plus sûr.
- Manquer le délai d’action en réduction. L’année court vite. Si vous suspectez une lésion, consultez immédiatement.
- Confondre dévolution suisse et fiscalité suisse. La dévolution est uniformisée (CC) ; la fiscalité varie d’un canton à l’autre — déménager à Schwytz peut diminuer drastiquement l’impôt successoral des héritiers non-directs.
- Sous-estimer le partage en main commune. Tant que la succession n’est pas partagée, chaque décision (vente d’un bien, dépense) requiert l’unanimité. Cela bloque souvent pendant des années.
- Oublier la professio juris. Pour un binational Suisse-France domicilié en Suisse mais voulant la loi française, c’est l’outil pour le formaliser.
Pour aller plus loin
- Guide complet : Succession en Suisse et à Genève — testament, réserves, partage, dimension internationale
- Pratique liée : Divorce franco-suisse — implications successorales
- Pratique liée : Annulation du mariage
Maître Andrea von Flüe traite les successions genevoises et internationales depuis 2012. Première consultation à CHF 50.