Loi sur les étrangers et l'intégration · RS 142.20

Article 48

Art. 48 Enfant placé en vue d’une adoption

1 Un enfant placé a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes: a. son adoption en Suisse est prévue; b. les conditions du droit civil sur le placement des enfants à des fins d’adoption sont remplies; c. il est entré légalement en Suisse en vue de son adoption. 2 Si l’adoption prévue n’a pas lieu, l’enfant a droit à la prolongation de son autorisation de séjour et, cinq ans après son arrivée, à l’octroi d’une autorisation d’établissement.