Loi sur les étrangers et l'intégration · RS 142.20
Article 48
Art. 48 Enfant placé en vue d’une adoption
1 Un enfant placé a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
a.
son adoption en Suisse est prévue;
b.
les conditions du droit civil sur le placement des enfants à des fins d’adoption sont remplies;
c.
il est entré légalement en Suisse en vue de son adoption.
2 Si l’adoption prévue n’a pas lieu, l’enfant a droit à la prolongation de son autorisation de séjour et, cinq ans après son arrivée, à l’octroi d’une autorisation d’établissement.