Loi sur les étrangers et l'intégration · RS 142.20

Article 25

Art. 25 Admission de frontaliers

1 Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que frontalier que: a. s’il possède un droit de séjour durable dans un État voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine; b. s’il exerce son activité dans la zone frontalière suisse. 2 Les art. 20, 23 et 24 ne sont pas applicables.