Loi sur les étrangers et l'intégration · RS 142.20
Article 87
Art. 87 Contributions fédérales
1 La Confédération verse aux cantons:
a.304
pour chaque personne admise à titre provisoire, une indemnité forfaitaire au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi305;
b.306
pour chaque réfugié admis à titre provisoire et pour chaque apatride visé à l’art. 31, al. 2, une indemnité forfaitaire au sens des art. 88, al. 3, et 89 LAsi;
c.307
pour chaque personne dont l’admission provisoire a été levée par une décision exécutoire, une indemnité forfaitaire au sens de l’art. 88, al. 4, LAsi, pour autant qu’elle n’ait pas été versée précédemment;
d.308
pour chaque apatride au sens de l’art. 31, al. 1, et pour chaque apatride sous le coup d’une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP309, 49a ou 49abis CPM310 entrée en force ou d’une expulsion au sens de l’art. 68 de la présente loi entrée en force, une indemnité forfaitaire au sens des art. 88, al. 3, et 89 LAsi.
2 La prise en charge des frais de départ et le versement d’une aide au retour sont régis par les art. 92 et 93 LAsi.
3 Les indemnités forfaitaires visées à l’al. 1, let. a et b, sont versées au plus pendant sept ans à compter de l’entrée en Suisse.311
4 Les indemnités forfaitaires visées à l’al. 1, let. d, sont versées au plus pendant cinq ans à compter de la reconnaissance de l’apatridie.312
304 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
305 RS 142.31
306 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 7771).
307 Introduite par le ch. IV 2 de la L du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
308 Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015 (RO 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 7771). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
309 RS 311.0
310 RS 321.0
311 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 7771).
312 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 7771).