Loi sur les étrangers et l'intégration · RS 142.20
Article 85c
Art. 85c292 Regroupement familial
1 Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans d’une personne admise à titre provisoire peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut qu’elle, au plus tôt trois ans après la décision d’admission provisoire, aux conditions suivantes:
a.
ils vivent en ménage commun avec elle;
b.
ils disposent d’un logement approprié;
c.
la famille ne dépend pas de l’aide sociale;
d.
ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile ou sont inscrits à une offre d’encouragement pour cette langue;
e.
la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC293 ni ne pourrait en percevoir du fait du regroupement familial.
2 La condition prévue à l’al. 1, let. d, ne s’applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d’y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l’art. 49a, al. 2, le justifient.
3 Si l’examen des conditions du regroupement familial définies à l’al. 1 révèle des indices d’une cause absolue d’annulation au sens de l’art. 105, ch. 5, ou 105a CC294, le SEM en informe l’autorité visée à l’art. 106 CC.295 La procédure est suspendue jusqu’à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu et entré en force.
292 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l’étranger et modification du statut de l’admission à titre provisoire), en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
293 RS 831.30
294 RS 210
295 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).