Loi sur les étrangers et l'intégration · RS 142.20

Article 77

Art. 77 Détention en vue du renvoi ou de l’expulsion en cas de non‑collaboration à l’obtention des documents de voyage

1 L’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention d’un étranger afin d’assurer l’exécution de son renvoi ou de son expulsion aux conditions suivantes: a. une décision exécutoire a été prononcée; b. il n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti; c. l’autorité a dû se procurer elle-même les documents de voyage. 2 La durée de la détention ne peut excéder 60 jours. 3 Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder.