Loi sur les étrangers et l'intégration · RS 142.20
Article 77
Art. 77 Détention en vue du renvoi ou de l’expulsion en cas de non‑collaboration à l’obtention des documents de voyage
1 L’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention d’un étranger afin d’assurer l’exécution de son renvoi ou de son expulsion aux conditions suivantes:
a.
une décision exécutoire a été prononcée;
b.
il n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c.
l’autorité a dû se procurer elle-même les documents de voyage.
2 La durée de la détention ne peut excéder 60 jours.
3 Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder.