Loi sur les étrangers et l'intégration · RS 142.20

Article 61

Art. 61 Extinction des autorisations

1 L’autorisation prend fin: a. lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse; b. lorsqu’il obtient une autorisation dans un autre canton; c. à l’échéance de l’autorisation; d. suite à une expulsion au sens de l’art. 68; e.123 lorsque l’expulsion au sens de l’art. 66a CP124 ou 49a CPM125 entre en force; f.126 lorsque l’expulsion au sens de l’art. 66abis CP ou 49abis CPM est exécutée. 2 Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans. 123 Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels) (RO 2016 2329; FF 2013 5373). Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 124 RS 311.0 125 RS 321.0 126 Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).