Loi sur les étrangers et l'intégration · RS 142.20
Article 59c
Art. 59c118 Interdiction de voyager pour les réfugiés
1 Les réfugiés ont l’interdiction de se rendre dans leur État d’origine ou de provenance. S’il existe un soupçon fondé permettant de penser que cette interdiction n’est pas respectée, le SEM peut prononcer à l’encontre de l’ensemble des réfugiés d’un État d’origine ou de provenance une interdiction de se rendre dans d’autres États, en particulier dans les pays limitrophes de cet État.
2 Le SEM peut autoriser une personne à se rendre dans un État pour lequel il existe une interdiction de voyager en vertu de l’al. 1, 2e phrase, lorsque des raisons majeures le justifient.
118 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).
Chapitre 10 Fin du séjour
Section 1 Aide au retour et à la réintégration