Loi sur les étrangers et l'intégration · RS 142.20
Article 59
Art. 59 Établissement de documents de voyage104
1 Le SEM peut établir des documents de voyage pour l’étranger sans pièces de légitimation.
2 Ont droit à des documents de voyage:
a.
les étrangers qui ont la qualité de réfugié au sens de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés105 106;
b.
les étrangers reconnus apatrides par la Suisse au sens de la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides107;
c.
les étrangers sans pièces de légitimation titulaires d’une autorisation d’établissement.
3 L’étranger qui attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, qui les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui a été condamné à une expulsion entrée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP108 ou 49a ou 49abis CPM109 n’a pas droit à des documents de voyage.110
4 …111
5 et 6 …112
104 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
105 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
106 RS 0.142.30
107 RS 0.142.40
108 RS 311.0
109 RS 321.0
110 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
111 Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), avec effet au 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
112 Introduits par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du R (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage (RO 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4893). Abrogés par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), avec effet au 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).