Loi sur les étrangers et l'intégration · RS 142.20

Article 58a

Art. 58a Critères d’intégration

1 Pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants: a. le respect de la sécurité et de l’ordre publics; b. le respect des valeurs de la Constitution; c. les compétences linguistiques; d. la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation. 2 La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. 3 Le Conseil fédéral détermine quelles sont les compétences linguistiques requises au moment de l’octroi ou de la prolongation d’une autorisation.