Successions en droit suisse — guide complet Genève 2026 (réserve héréditaire, testament, partage)

Successions en droit suisse à Genève en 2026 : réserve héréditaire après la réforme 2023, testament, pacte successoral, partage, action en réduction, succession internationale et fiscalité genevoise.

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Hériter en Suisse n’est pas une formalité administrative. C’est un mécanisme juridique précis qui mêle ordre légal, dispositions testamentaires, réserves incompressibles et fiscalité cantonale. Depuis la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2023, les règles ont sensiblement changé : la réserve des descendants a été abaissée, celle des parents supprimée, et la liberté de tester nettement élargie. Ce guide expose, pour Genève, l’ensemble du droit successoral suisse en 2026 — qui hérite, qui peut être déshérité, comment rédiger un testament valide, comment se déroule le partage, et ce que coûte fiscalement une succession.

État du droit : Code civil suisse en vigueur au 17 mai 2026, jurisprudence du Tribunal fédéral incluse jusqu’à ATF 149 III, fiscalité genevoise LDS au 1er janvier 2026.

1. Qui hérite — l’ordre légal des parentèles

À défaut de testament ou de pacte successoral, le Code civil désigne les héritiers selon un système de parentèles (art. 457-466 CC). La règle est mécanique : on remonte de génération en génération, et une parentèle plus proche exclut les suivantes.

1.1 Première parentèle — les descendants

Les enfants du défunt héritent par tête, à parts égales (art. 457 CC). Si un enfant est prédécédé, ses propres enfants viennent en représentation et se partagent sa part. L’enfant adopté plénièrement est assimilé à un enfant biologique. L’enfant né hors mariage hérite à parts égales depuis 1978.

1.2 Deuxième parentèle — les père et mère et leur descendance

À défaut de descendants, la succession passe aux père et mère par moitié (art. 458 CC). Si l’un d’eux est prédécédé, sa part revient à ses propres descendants — c’est-à-dire aux frères et sœurs du défunt, puis aux neveux et nièces.

1.3 Troisième parentèle — les grands-parents

À défaut de descendants ainsi que de père, mère, frères, sœurs, neveux et nièces, ce sont les grands-parents (et leur descendance, soit les oncles, tantes, cousins germains) qui héritent (art. 459 CC). Au-delà, la succession revient au canton du dernier domicile (art. 466 CC) — à Genève, l’État de Genève.

1.4 Le conjoint survivant et le partenaire enregistré

Le conjoint (ou partenaire enregistré, art. 462 CC) prend toujours une part, qui s’ajuste selon les héritiers avec lesquels il concourt :

  • avec les descendants : la moitié de la succession,
  • avec les père et mère ou leur descendance : les trois quarts,
  • seul : la totalité.

Le concubin n’hérite pas. Il faut le prévoir expressément par testament ou pacte successoral — et même alors, la quotité disponible limite ce qu’on peut lui attribuer.

2. La réserve héréditaire après la réforme de 2023

C’est la pierre angulaire du droit successoral suisse. Certains héritiers — les héritiers réservataires — ne peuvent être totalement déshérités sans motif grave. Le défunt peut leur retirer la part disponible, mais doit leur laisser la réserve (art. 470-471 CC).

2.1 La nouvelle réserve des descendants

Avant 2023, la réserve des descendants était des trois quarts de leur part légale. Depuis le 1er janvier 2023, elle est abaissée à la moitié (art. 471 ch. 1 CC). Pour deux enfants concourant avec un conjoint, chaque enfant a une part légale d’un quart de la succession ; sa réserve est donc d’un huitième. Le défunt peut disposer librement des cinq huitièmes restants.

2.2 Réserve du conjoint et suppression de la réserve des parents

Le conjoint survivant garde une réserve de la moitié de sa part légale (art. 471 ch. 2 CC). En revanche, les parents n’ont plus de réserve depuis la réforme. Le défunt peut les écarter sans avoir à motiver sa décision.

2.3 L’effet pratique — plus de liberté testamentaire

Pour un défunt laissant deux enfants et un conjoint, la quotité disponible est passée de 3/8 (ancien droit) à 5/8 (droit actuel). C’est un levier important pour avantager un conjoint, un partenaire non marié, un enfant handicapé, une fondation ou un projet philanthropique.

2.4 Exhérédation — la dernière cartouche

Même la réserve peut être retirée à un héritier réservataire en cas d’exhérédation motivée (art. 477 CC) : crime grave contre le défunt ou contre ses proches, violation grave des devoirs de famille. La cause doit être indiquée dans le testament ou le pacte successoral, et reste contestable en justice.

3. Quotité disponible et instruments testamentaires

3.1 Comment calculer la quotité disponible

La quotité disponible est la fraction de la succession dont le défunt peut disposer librement, après réserve des héritiers réservataires. En présence de deux enfants et d’un conjoint, on prend la succession totale (par exemple CHF 1 200 000), on calcule les parts légales (conjoint 600 000, chaque enfant 300 000), puis les réserves (conjoint 300 000, chaque enfant 150 000). La quotité disponible est alors de CHF 600 000 — soit la moitié.

3.2 Donations entre vifs et masse de calcul

La réserve se calcule sur la masse successorale au décès augmentée des libéralités sujettes à réunion (art. 475 CC) : donations des cinq dernières années, dons à fonds perdu, assurances-vie au profit de tiers, etc. Un testateur ne peut pas vider sa réserve par donations anticipées sans risque d’action en réduction.

4. Les formes du testament

Le droit suisse admet trois formes, exclusivement réservées au testateur capable de discernement (art. 467 CC).

4.1 Le testament olographe (art. 505 CC)

Écrit, daté et signé entièrement à la main. Pas de témoin, pas de notaire. Doit indiquer le jour, le mois et l’année. Doit identifier sans ambiguïté le testateur et les bénéficiaires. Sa simplicité fait sa force et son piège : un testament tapé puis signé est nul. Une date incomplète peut entraîner la nullité s’il existe deux versions.

4.2 Le testament public (art. 499-504 CC)

Reçu par un notaire genevois en présence de deux témoins, lus à voix haute puis signés. Recommandé en cas de patrimoine complexe, de substitutions, d’exécution testamentaire ou de doute sur la capacité de discernement (le notaire constate la lucidité du testateur).

4.3 Le testament oral d’urgence (art. 506-508 CC)

Forme exceptionnelle, admise uniquement en cas de danger imminent rendant impossibles les autres formes (catastrophe, guerre, accident grave). Deux témoins recueillent la volonté et la transmettent immédiatement à une autorité. La durée de validité est de quatorze jours après la cessation de l’empêchement.

5. Le pacte successoral

Le pacte successoral (art. 494-512 CC) est un contrat à cause de mort, conclu entre le testateur et un ou plusieurs héritiers ou tiers, devant un notaire et deux témoins.

5.1 Renonciation et institution contractuelle

Deux usages typiques :

  • Pacte de renonciation : un héritier renonce d’avance à tout ou partie de sa succession, généralement contre une soulte payée du vivant (« avance d’hoirie »).
  • Pacte d’institution : le testateur institue un héritier ou un légataire de manière irrévocable contre engagement de l’autre partie (par exemple l’enfant qui reprend la ferme contre engagement d’héberger ses parents).

5.2 Modification et révocation

Contrairement au testament, le pacte successoral ne se modifie ni ne se révoque unilatéralement. Il faut l’accord de toutes les parties (art. 513 CC) ou, exceptionnellement, démontrer une cause d’indignité grave (art. 514 CC) ou la disparition d’une condition implicite. C’est sa force — et sa rigidité.

6. Acceptation, bénéfice d’inventaire, répudiation

À l’ouverture de la succession, l’héritier dispose de trois options (art. 566 ss CC).

6.1 Acceptation pure et simple

Par défaut, l’héritier qui n’agit pas dans les trois mois est réputé accepter. Il est alors tenu des dettes successorales sur ses biens personnels, indéfiniment. C’est l’option par défaut — et le piège pour les successions dont le passif est mal connu.

6.2 Bénéfice d’inventaire (art. 580 ss CC)

Sur requête d’un héritier dans le mois suivant le décès, la Justice de paix ordonne un inventaire public. Pendant trois à six mois, les créanciers sont sommés de produire leurs créances ; passé ce délai, ceux qui ne se sont pas annoncés sont déchus. L’héritier peut alors accepter sous bénéfice d’inventaire : il n’est tenu que des dettes inscrites à l’inventaire, dans la limite de l’actif net reçu. C’est l’instrument-clé pour les successions incertaines.

6.3 Répudiation (art. 566-579 CC)

L’héritier déclare répudier dans les trois mois dès connaissance du décès. La déclaration se fait auprès de la Justice de paix de Genève. La part répudiée passe aux héritiers subséquents (art. 572 CC). Si tous les héritiers répudient, la succession est liquidée par voie de faillite (art. 573 CC).

7. Le partage successoral

Lorsque plusieurs héritiers se trouvent en concours, ils forment une communauté héréditaire (art. 602 CC) jusqu’au partage.

7.1 Composition des lots

Le partage se fait en principe en nature (art. 610 CC). Les héritiers composent les lots, en tenant compte de la valeur des biens, des attributions préférentielles, des rapports (art. 626 CC : avancements d’hoirie à réintégrer), des soultes éventuelles. Chaque héritier peut exiger le partage à tout moment (art. 604 CC), sauf accord d’indivision.

7.2 Attribution préférentielle

Certains biens peuvent être attribués à un héritier en particulier contre soulte : l’entreprise familiale au descendant qui la dirige, le logement familial au conjoint (art. 612a CC), la ferme à l’exploitant (LDFR). À défaut d’accord, le tribunal tranche.

7.3 Partage litigieux

À défaut d’entente, chaque héritier peut saisir le Tribunal de première instance de Genève en action en partage (art. 604 CC). La procédure peut durer de un à trois ans selon la complexité (immobilier à expertiser, entreprise à valoriser, héritiers à l’étranger). Le tribunal ordonne l’inventaire, fixe les valeurs, attribue les lots ou ordonne la vente aux enchères.

8. L’action en réduction

Si un testament viole la réserve d’un héritier réservataire, celui-ci peut exercer l’action en réduction (art. 522-533 CC) dans un délai d’un an dès connaissance de la lésion. Le juge réduit alors les libéralités au-delà de la quotité disponible — d’abord les legs, puis les institutions d’héritier, enfin les donations entre vifs sujettes à réunion. La réserve est ainsi reconstituée en valeur, le cas échéant par compensation monétaire.

9. Successions internationales

Lorsque le défunt ou ses biens présentent un élément d’extranéité, la LDIP intervient.

9.1 Compétence et droit applicable

Pour un défunt domicilié en Suisse, les autorités suisses sont compétentes pour l’ensemble de la succession (art. 86 LDIP), et le droit suisse s’applique au patrimoine mondial (art. 90 LDIP). Le défunt peut toutefois choisir l’application de son droit national étranger par disposition à cause de mort — c’est la professio juris (art. 90 al. 2 LDIP).

9.2 Coordination avec le Règlement UE 650/2012

Pour un défunt domicilié en France ou dans un autre État de l’UE, le règlement européen soumet en principe la succession au droit de la dernière résidence habituelle. Un binational franco-suisse peut donc se trouver dans une situation où la Suisse et l’UE revendiquent toutes deux compétence — notamment pour de l’immobilier français. La planification anticipée (choix de loi, testament conforme aux deux ordres juridiques) évite ces conflits.

9.3 Reconnaissance des décisions étrangères

Un certificat successoral européen, un acte de notoriété français, un grant of probate anglais peuvent être reconnus en Suisse selon les conditions de l’art. 96 LDIP — compétence indirecte, conformité à l’ordre public, citation régulière.

10. Fiscalité genevoise des successions

Genève applique son propre impôt sur les successions (LDS, RSG D 3 25).

10.1 Le principe d’exonération du noyau familial

Depuis la loi cantonale, le conjoint survivant et les descendants directs (enfants, petits-enfants) sont entièrement exonérés (LDS art. 6A). Cette exonération est l’une des plus généreuses de Suisse — un atout patrimonial significatif par rapport à d’autres cantons (Vaud, Berne) qui taxent encore les enfants.

10.2 Le barème pour les autres héritiers

Les frères et sœurs paient un impôt progressif allant jusqu’à environ 26 %. Les parents éloignés et tiers (cousins, amis, concubins non enregistrés) peuvent atteindre 54 % sur les tranches élevées (LDS art. 19 ss). L’impôt est dû par l’héritier, en proportion de ce qu’il reçoit.

10.3 Coordination internationale

La convention franco-suisse sur les successions a été dénoncée par la France en 2014. Depuis, les successions transfrontalières peuvent subir une double imposition. Les conventions avec l’Allemagne, l’Autriche, le Royaume-Uni et les États-Unis subsistent et organisent les imputations d’impôt étranger.

11. Cinq erreurs fréquentes à éviter

  • Attendre que les trois mois s’écoulent sans agir, pensant gagner du temps — l’acceptation pure et simple s’impose alors automatiquement, avec engagement personnel pour les dettes.
  • Taper son testament à l’ordinateur puis le signer : c’est nul. Le testament olographe doit être manuscrit du début à la fin (art. 505 CC).
  • Oublier les libéralités sujettes à réunion dans le calcul de la réserve : donations des cinq dernières années, assurances-vie au profit de tiers, transferts à un enfant pendant le mariage.
  • Penser qu’un concubin hérite : il n’hérite jamais sans disposition expresse, et même alors la quotité disponible plafonne ce qu’on peut lui laisser.
  • Négliger la coordination France-Suisse : le défunt domicilié à Genève avec un appartement à Annemasse risque la double imposition successorale depuis la dénonciation de la convention 1953.

12. Pourquoi faire appel à un avocat trilingue à Genève

Une succession suisse — surtout avec un volet international — mobilise des documents en français, anglais et parfois espagnol : actes notariés, probate britannique, certificats successoraux européens, dispositions testamentaires étrangères. Maître Andrea von Flüe pratique en français, anglais et espagnol, ce qui permet :

  • l’analyse directe des pièces successorales étrangères,
  • la coordination avec le notaire ou solicitor étranger,
  • la rédaction de testaments et de pactes valides simultanément en Suisse et à l’étranger,
  • la représentation dans une procédure de partage litigieux à Genève.

Étapes suivantes

Une première consultation à CHF 50 (30 minutes) permet d’établir le diagnostic : héritiers concernés, masse à partager, réserves à respecter, options testamentaires ouvertes, exposition fiscale.

Voir aussi : Successions — domaine de pratique · Droit de la famille · Protection de l’adulte et planification anticipée · Contact et première consultation

Questions fréquentes

Quelle est la part réservataire des descendants depuis 2023 ?

Depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2023 du nouveau droit, la réserve des descendants est passée des trois quarts à la moitié de leur part successorale légale (art. 471 CC). Pour un défunt laissant deux enfants et pas de conjoint, chaque enfant a une part légale d’un demi ; la réserve est donc d’un quart par enfant, et le défunt peut disposer librement de la moitié restante par testament ou pacte successoral. Cette réforme augmente sensiblement la quotité disponible pour avantager un conjoint, un partenaire de fait ou un tiers.

Les parents du défunt ont-ils encore une réserve héréditaire ?

Non. La réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2023 a supprimé la réserve héréditaire des père et mère. Ils conservent leur qualité d’héritiers légaux en l’absence de descendants (art. 458 CC), mais le défunt peut désormais les exhéréder par simple disposition à cause de mort, sans avoir à motiver l’exclusion. Le conjoint survivant reste réservataire à hauteur de la moitié de sa part légale (art. 471 ch. 2 CC).

Faut-il un notaire pour rédiger un testament en Suisse ?

Non, à condition de respecter la forme olographe : le testament doit être écrit, daté et signé entièrement à la main par le testateur (art. 505 CC). Aucun témoin, aucun notaire n’est requis. Le testament public, lui, est instrumenté par un notaire genevois en présence de deux témoins (art. 499-504 CC) ; il est recommandé en cas de doute sur la capacité de discernement, de dispositions complexes (substitutions, charges, exécution testamentaire) ou de patrimoine international important.

Combien de temps ai-je pour répudier une succession en Suisse ?

Le délai de répudiation est de trois mois (art. 567 CC). Il court dès la connaissance du décès pour les héritiers légaux, ou dès la notification officielle pour les héritiers institués par testament. La déclaration de répudiation se fait auprès de la Justice de paix de Genève. Passé ce délai sans déclaration, l’héritier est réputé avoir accepté purement et simplement, avec engagement sur ses biens personnels pour les dettes successorales. Le bénéfice d’inventaire (art. 580 CC) permet de gagner du temps et d’y voir clair avant d’opter.

Une succession avec biens en France relève-t-elle du droit suisse ou français ?

Pour un défunt domicilié en Suisse au moment du décès, la LDIP soumet la succession au droit suisse pour l’ensemble du patrimoine mondial (art. 90 LDIP), sauf choix de loi par le défunt en faveur de son droit national étranger. Mais l’immobilier en France reste régi par le droit français au titre du Règlement UE 650/2012 dont la France est partie, ce qui crée potentiellement un conflit positif. Une planification successorale anticipée — choix de loi par testament, professio juris — évite ce double régime.

Quel est l’impôt sur les successions à Genève ?

Le conjoint survivant et les descendants directs (enfants, petits-enfants) sont entièrement exonérés de l’impôt sur les successions à Genève (LDS art. 6A). Les autres héritiers paient un impôt progressif selon le degré de parenté : frères et sœurs jusqu’à environ 26 %, parents éloignés et tiers jusqu’à environ 54 % pour les fortunes importantes (LDS art. 19 ss). L’impôt cantonal s’ajoute à d’éventuels droits successoraux étrangers ; les conventions de double imposition successorale (France-Suisse dénoncée en 2014) ne couvrent plus toutes les situations.

Ce guide est fourni à titre informatif et ne constitue pas un avis juridique.

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