Droit pénal de la famille — violences conjugales, non-représentation d'enfant

Violences conjugales, voies de fait, contrainte, non-représentation d'enfant, violation d'obligation d'entretien : interface plainte pénale (art. 217-220 CP) et procédure civile à Genève.

Le droit pénal de la famille intervient lorsque la rupture conjugale ou parentale glisse vers des infractions sanctionnées par le Code pénal — violences physiques ou psychologiques, contrainte, menaces, non-paiement des contributions d’entretien, non-représentation d’enfant, enlèvement parental. Ces dossiers se traitent sur deux fronts simultanés : la plainte pénale et la procédure civile (MPUC, divorce, mesures de protection LVD). Un pilier sans l’autre laisse la victime exposée ; les deux articulés sécurisent la situation matérielle et la sécurité physique.

À Genève, la procédure d’éloignement de la police peut intervenir en 24 à 72 heures sur la base de la Loi cantonale sur les violences domestiques (LVD-GE), indépendamment de toute plainte pénale.

Cadre légal

Code pénal (RS 311.0)

  • Art. 122 CPlésions corporelles graves
  • Art. 123 CP — lésions corporelles simples (poursuite d’office si conjoint, partenaire enregistré, ex-conjoint, concubin ou ex-concubin durant l’année qui suit la séparation)
  • Art. 126 CP — voies de fait (poursuite d’office dans le contexte conjugal et familial)
  • Art. 180 CP — menaces (poursuite d’office contre conjoint/partenaire/ex)
  • Art. 181 CP — contrainte
  • Art. 183-184 CP — séquestration et enlèvement (avec circonstances aggravantes en cas de victime mineure)
  • Art. 189-190 CP — contrainte sexuelle et viol (entre conjoints inclus depuis 1992)
  • Art. 217 CP — violation d’une obligation d’entretien
  • Art. 219 CP — violation du devoir d’assistance ou d’éducation
  • Art. 220 CP — non-représentation d’enfant

Code de procédure pénale (RS 312.0)

  • Art. 30-33 CPP — qualité et droits du lésé
  • Art. 116 ss CPP — partie plaignante
  • Art. 55a CP — suspension provisoire de la procédure dans les violences conjugales lorsque la victime le demande

Loi cantonale sur les violences domestiques (LVD-GE, RS-GE F 1 30)

  • Art. 8 LVD — mesures d’éloignement par la police (10 jours, prolongeables 20 jours par la Cour de justice)
  • Compétence du Procureur général et de la brigade des violences domestiques de la police judiciaire

Code civil — articulation avec le pénal

  • Art. 28b CC — protection de la personnalité : interdiction d’approcher, de fréquenter certains lieux, de prendre contact (mesures civiles parallèles au pénal)
  • Art. 172-179 CC — mesures protectrices de l’union conjugale (volet civil)

Violences conjugales — la double action pénale et civile

L’erreur classique : agir sur un seul terrain

Une victime qui dépose plainte sans demander de mesures civiles d’éloignement (art. 28b CC ou LVD-GE) reste exposée à l’auteur pendant toute l’instruction pénale — qui dure 6 à 18 mois à Genève. Inversement, des mesures civiles sans plainte pénale n’ont pas d’effet de répression ni de mention au casier judiciaire de l’auteur.

La stratégie correcte combine systématiquement :

  1. Plainte pénale (ou dénonciation à la police lorsque la poursuite est d’office)
  2. Mesures d’éloignement immédiates (LVD-GE auprès de la police, 24-72 h)
  3. MPUC ex parte / superprovisionnelle au Tribunal de première instance (24-72 h)
  4. Constitution de partie plaignante dans la procédure pénale pour suivre l’instruction et obtenir le cas échéant des conclusions civiles (dommages-intérêts, tort moral)

Poursuite d’office — la nouveauté de 2004

Depuis la révision du 3 octobre 2003 (entrée en vigueur 2004), les violences entre conjoints (art. 123, 126, 180 CP) sont poursuivies d’office lorsque l’auteur est conjoint, partenaire enregistré, ex-conjoint ou concubin durant l’année suivant la séparation. La victime n’a plus à supporter le poids de la plainte — la procédure se poursuit même si elle souhaite y mettre fin. L’art. 55a CP ouvre cependant une fenêtre de suspension provisoire à la demande de la victime, sous condition.

Constitution de partie plaignante

La constitution comme partie plaignante (art. 116 ss CPP) ouvre les droits suivants :

  • Consultation du dossier d’instruction
  • Participation aux auditions
  • Demandes de mesures d’enquête (expertises, auditions de témoins)
  • Conclusions civiles en réparation du dommage et tort moral
  • Voies de recours en cas de classement

À défaut de constitution, la victime n’a pas accès au dossier — elle apprend la suite par voie d’ordonnance pénale ou de jugement, sans pouvoir l’influencer.

Non-représentation d’enfant (art. 220 CP)

L’art. 220 CP réprime celui qui, ayant la garde d’un enfant mineur, refuse de le remettre au parent qui en a le droit en vertu d’un jugement, d’une ordonnance civile ou d’un accord judiciairement entériné. Infraction poursuivie sur plainte (délai : 3 mois à compter de la connaissance — art. 31 CP), passible jusqu’à 3 ans de peine privative de liberté.

Conditions

  • Un titre civil exécutoire (jugement de divorce, MPUC, mesures provisionnelles, convention ratifiée)
  • Une demande de remise effectuée selon les modalités du titre
  • Un refus du parent gardien — direct ou par obstruction répétée

Articulation avec le civil

Une plainte pour art. 220 CP est rarement la première démarche. La séquence opérationnelle est :

  1. Sommation écrite documentée (lettre, e-mail, SMS daté)
  2. Requête en exécution forcée (art. 343 CPC, le cas échéant astreinte journalière)
  3. Plainte pénale si l’obstruction persiste — l’objectif n’est pas la sanction mais le déclic comportemental
  4. Demande de modification de garde au TPAE / TPI si l’obstruction est systémique

Cas particulier — déplacement à l’étranger

Si l’enfant est emmené à l’étranger en violation de la garde, l’art. 183 CP (enlèvement) peut s’ajouter, et la Convention de La Haye 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants s’applique pour le retour (voir Enlèvement international d’enfants). Le pénal et le civil agissent en parallèle — INTERPOL pour la localisation, La Haye pour le retour.

Violation d’obligation d’entretien (art. 217 CP)

Le parent ou ex-conjoint qui, bien qu’en mesure de le faire, ne paie pas la contribution d’entretien due à un descendant, conjoint ou parent encourt jusqu’à un an de peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. Infraction poursuivie sur plainte (délai 3 mois — art. 31 CP).

Le critère central — la capacité de payer

L’art. 217 CP ne sanctionne pas le débiteur insolvable. Il sanctionne celui qui pourrait payer et qui ne le fait pas. Établir cette capacité suppose :

  • Examen des revenus réels (fiches de paie, taxations, mouvements de comptes)
  • Examen du train de vie (loyer, véhicules, voyages)
  • Si nécessaire, demande d’investigations dans le cadre de l’instruction pénale (séquestre, perquisition)

Stratégie d’usage

L’art. 217 CP fonctionne moins comme un outil de sanction que comme un levier de paiement. La menace d’une condamnation pénale — avec inscription au casier — incite la majorité des débiteurs récalcitrants à régulariser. La plainte est donc déposée en parallèle :

  1. d’une poursuite LP ordinaire (mainlevée définitive sur jugement civil)
  2. d’une demande à la SCARPA Genève (avance des contributions et recouvrement)
  3. en contexte transfrontalier, d’une demande à l’ARIPA française (Agence de recouvrement)

Voir le guide Pension alimentaire transfrontalière et la procédure Recouvrement d’une pension transfrontalière.

Violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP)

L’art. 219 CP réprime celui qui, ayant la charge d’un mineur, viole gravement son devoir d’assistance ou d’éducation en mettant en danger son développement physique ou psychique. Infraction poursuivie d’office. Mobilisée typiquement dans des contextes de négligence grave, d’exposition prolongée à des violences conjugales (l’enfant témoin), de privation de soins médicaux.

L’art. 219 CP appelle systématiquement une signalement au TPAE (Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant) en parallèle, qui peut ordonner une curatelle d’assistance éducative ou un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 308-310 CC).

Procédure d’éloignement LVD à Genève

La Loi cantonale sur les violences domestiques (LVD-GE) permet à la police d’ordonner, sans procédure préalable, l’éloignement de l’auteur du domicile commun pour 10 jours, prolongeables 20 jours par la Cour de justice (art. 8 LVD).

Déclenchement

  • Appel au 117 ou présentation à un poste de police
  • La brigade des violences domestiques intervient sur place
  • Évaluation du risque selon une grille standardisée (DA-GE)
  • Décision d’éloignement notifiée à l’auteur immédiatement

Effets

  • Interdiction d’accéder au domicile pendant la durée fixée
  • Interdiction de contact direct ou indirect
  • Remise des clés à la police
  • Hébergement éventuel de l’auteur en urgence (foyer Solidarité Femmes ne s’adresse qu’aux victimes)

Prolongation

La Cour de justice peut prolonger l’éloignement de 20 jours sur requête du Procureur ou de la victime, et durant ce délai des mesures civiles d’art. 28b CC peuvent être obtenues du TPI pour la suite (typiquement 3-6 mois renouvelables).

Délais critiques

ActionDélai
Plainte pénale (infractions sur plainte)3 mois dès la connaissance — art. 31 CP
Recours contre ordonnance de classement10 jours — art. 322 CPP
Recours contre ordonnance pénale10 jours d’opposition — art. 354 CPP
Mesures d’éloignement LVD-GE24-72 h auprès de la police
MPUC superprovisionnelle (urgence)24-72 h auprès du TPI
Mesures civiles art. 28b CC2-4 semaines en procédure sommaire

Coûts

  • Première consultation : CHF 50
  • Dépôt de plainte simple : CHF 800-1’500
  • Constitution de partie plaignante avec instruction active : CHF 4’000-12’000 selon la durée
  • Assistance pour ordonnance d’éloignement LVD : CHF 1’500-3’500
  • Action art. 28b CC : CHF 2’500-5’000
  • Frais de procédure pénale : pris en charge par l’État pour la partie plaignante en cas de poursuite d’office
  • Assistance juridique cantonale : disponible selon barèmes (LACI-GE)
  • Aide aux victimes (LAVI) : indemnisation et avance possible pour victimes d’infractions graves

Pièges fréquents

  1. Plainte pénale sans mesures civiles parallèles. La procédure pénale dure 6 à 18 mois — la victime reste sans protection juridique pendant ce délai si elle ne demande pas en parallèle une ordonnance d’éloignement et des MPUC.
  2. Retrait de plainte naïf. Dans les violences conjugales, retirer la plainte ne suspend pas la procédure puisque la poursuite est d’office. La victime peut demander la suspension provisoire (art. 55a CP) mais le Procureur n’est pas tenu de l’accorder.
  3. Méconnaissance de l’art. 220 CP côté gardien. Le parent qui se prévaut de “raisons sérieuses” pour ne pas remettre l’enfant doit documenter la mise en danger ; à défaut, il s’expose lui-même à des poursuites.
  4. Sous-estimation de l’art. 217 CP. Le débiteur qui croit qu’une simple difficulté financière exclut la condamnation se trompe : la jurisprudence exige une insolvabilité réelle, pas une priorisation des dépenses au détriment de la pension.
  5. Plainte tardive. Le délai de 3 mois (art. 31 CP) court dès la connaissance de l’auteur et de l’infraction. Une plainte au-delà est irrecevable pour les infractions sur plainte.

Documents à préparer

  • Carte d’identité ou passeport
  • Acte de mariage ou attestation de partenariat enregistré
  • Acte de naissance des enfants
  • Jugements / MPUC / convention ratifiée si dossier civil en cours
  • Tout élément factuel : certificats médicaux, photographies, captures d’écran de messages, échanges SMS / WhatsApp / e-mails datés
  • Liste des témoins éventuels avec coordonnées
  • En cas d’art. 217 CP : titre exécutoire (jugement ou MPUC), récapitulatif des paiements manquants, sommations restées sans effet
  • En cas d’art. 220 CP : titre exécutoire, journal des demandes de remise refusées, témoins éventuels

Articulation avec les autres procédures familiales

Maître Andrea von Flüe traite les dossiers de droit pénal de la famille à Genève depuis 2012, en représentation de la partie plaignante comme de la défense. Coordination systématique avec le volet civil (MPUC, divorce, mesures de protection). Première consultation à CHF 50.

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