Palais de Justice de Genève, juridiction du partage de la prévoyance professionnelle (LPP).
Palais de Justice de Genève — juridiction du partage du 2ᵉ pilier (LPP, CC art. 122-124e).

Partage de la prévoyance professionnelle (2e pilier / LPP)

Partage des avoirs LPP en cas de divorce : art. 122-124e CC, LFLP, jurisprudence du Tribunal fédéral. Procédure, calcul, exceptions, cas des rentes en cours.

Sur un mariage de 15 ans avec deux cadres genevois, le partage du 2e pilier peut représenter CHF 200’000 à 500’000. C’est souvent l’enjeu financier le plus important d’un divorce — et pourtant l’un des plus mal anticipés. Une erreur ou un oubli au moment du jugement est presque irrécupérable ensuite.

Le cabinet calcule, négocie et défend les partages LPP à Genève, y compris pour les expatriés avec des comptes de prévoyance dans plusieurs pays.

Cadre légal

  • Art. 122-124e CC (RS 210) — réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2017
  • Art. 281 CPC (RS 272) — procédure de partage
  • LFLP (Loi sur le libre passage, RS 831.42)
  • LPP (Loi sur la prévoyance professionnelle, RS 831.40)
  • Art. 63 LDIP (RS 291) — compétence exclusive des tribunaux suisses pour le partage LPP d’institutions suisses

Principe — art. 122 CC

« Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées entre les époux. »

Conséquences :

  • Partage obligatoire — pas optionnel
  • Indépendant du régime matrimonial (séparation de biens, participation aux acquêts, communauté — peu importe)
  • Porte sur les avoirs accumulés pendant le mariage (du jour du mariage au dépôt de la requête en divorce)

Mécanique du calcul

Étape 1 : détermination de la période

  • Début : date du mariage civil
  • Fin : date du dépôt de la requête en divorce (art. 122 al. 2 CC)

Les avoirs constitués avant le mariage ou après le dépôt ne sont pas partagés. Les versements anticipés pour la propriété du logement (achat de l’appartement avec la LPP) sont intégrés au calcul.

Étape 2 : attestation des caisses de pension

Chaque époux demande à sa (ou ses) caisse(s) de pension une attestation indiquant :

  • Solde au jour du mariage
  • Solde au jour du dépôt de la requête
  • Différence = prestation de sortie acquise pendant le mariage (avec intérêts)

Étape 3 : compensation

La différence des prestations acquises se compense par moitié.

Exemple chiffré :

  • Conjoint A : LPP acquise pendant le mariage = CHF 280’000
  • Conjoint B : LPP acquise pendant le mariage = CHF 60’000
  • Différence : CHF 220’000
  • Soulte à transférer de A à B : CHF 220’000 / 2 = CHF 110’000

Étape 4 : transfert effectif

Le tribunal ordonne le transfert au jugement. La caisse de A débite le montant et le crédite sur la caisse de B (ou un compte de libre passage si B n’a pas de caisse active). Pas de versement en espèces — l’avoir reste lié à la prévoyance.

Cas des rentes déjà en cours — art. 124a CC

Lorsqu’un époux perçoit déjà une rente d’invalidité ou de vieillesse au moment du divorce, le mécanisme est différent :

  • La prestation de sortie ne peut plus être calculée
  • Le juge fixe une part de rente à verser à l’autre époux par transfert direct entre caisses de pension
  • Cette part peut être versée jusqu’à la fin de la vie du bénéficiaire

Ce mécanisme, créé par la réforme 2017, a corrigé l’injustice antérieure où un divorce après que la rente avait commencé bloquait tout partage.

Exceptions au partage — art. 124b CC

Le juge peut refuser ou réduire le partage si celui-ci est manifestement inéquitable. Les motifs reconnus par la jurisprudence du Tribunal fédéral :

  • Inéquité matérielle évidente — par exemple si un conjoint a abandonné l’autre pendant 10 ans en lui laissant les enfants et toutes les charges
  • Mariage très court avec niveaux de prévoyance disparates — sans contribution effective de l’un à la carrière de l’autre
  • Conjoint étranger qui a contribué pendant peu d’années à un système suisse, alors que sa carrière s’est faite à l’étranger

L’art. 124b est interprété restrictivement — la règle reste le partage par moitié. Plaider la réduction nécessite un dossier solide.

Convention de partage — art. 124c CC

Les époux peuvent convenir par accord d’un partage différent du partage légal, à condition que :

  • L’accord soit équilibré au regard de la prévoyance globale (LPP + AVS + LAI + 3e pilier)
  • Aucun des époux ne se retrouve avec une prévoyance manifestement insuffisante
  • Le juge ratifie explicitement

Une convention de partage inadéquate peut être refusée par le juge — la sécurité juridique exige que la prévoyance vieillesse reste protégée même en cas d’accord des parties.

Cas pratique : versement anticipé EPL (encouragement à la propriété)

Lorsqu’un époux a utilisé son LPP pour acheter l’appartement familial (versement anticipé EPL), le montant prélevé reste comptabilisé dans le partage. Si la valeur du bien immobilier a évolué depuis, des plus-values ou moins-values entrent dans la liquidation du régime matrimonial — interaction complexe entre LPP et partage des biens.

Cas pratique : LPP étranger

Pour un cadre expatrié genevois avec une LPP suisse et une retraite étrangère (par exemple Plan Épargne Retraite français, 401(k) américain) :

  • La LPP suisse se partage selon l’art. 122 CC, tribunal suisse compétent (art. 63 LDIP)
  • La retraite étrangère est traitée selon le régime matrimonial (acquêt, bien propre) et le droit étranger applicable
  • Coordination indispensable pour éviter une double imputation ou un oubli

Cas pratique : LPP versée en capital avant divorce

Si l’un des époux a perçu sa LPP en capital (par exemple lors de la création d’une entreprise) pendant le mariage, le capital perçu est intégré au calcul. Il devient un acquêt — au taux à la date du versement, avec intérêts.

Procédure

Phase 1 : production des attestations

Dès le dépôt de la requête en divorce, chaque époux doit produire les attestations de toutes ses caisses de pension actives et de libre passage. Tribunal genevois prend cette demande très au sérieux — défaut de production peut entraîner refus du jugement.

Phase 2 : calcul contradictoire

L’avocat vérifie les chiffres, calcule la soulte, vérifie qu’aucune caisse n’a été oubliée (changements d’employeur, comptes dormants).

Phase 3 : ratification ou jugement

Le tribunal ratifie l’accord ou statue d’office en cas de désaccord.

Phase 4 : transfert

Le greffe transmet l’ordonnance aux caisses. Transfert effectif 3-6 mois après l’entrée en force.

Délais

  • Inclus dans la procédure de divorce (6-24 mois)
  • Transfert effectif : 3-6 mois après l’entrée en force du jugement

Coûts

  • Première consultation : CHF 50
  • Partage LPP intégré dans un divorce : pas de surcoût distinct
  • Conseil indépendant sur un partage LPP complexe (LPP étrangère, indépendant, expatrié) : CHF 1’500-4’500
  • Recours contre une décision de caisse de pension : variable
  • Assistance juridictionnelle : disponible

Pièges fréquents

  1. Oublier des comptes. Un cadre genevois ayant changé d’employeur 3-4 fois en 15 ans peut avoir 3-4 comptes de libre passage dormants. Tous doivent être déclarés.
  2. Ne pas demander l’art. 124b CC quand il s’imposait. Si la situation justifiait une réduction, c’est maintenant qu’il fallait le plaider — après le jugement, c’est fini.
  3. Convention de partage inéquilibrée ratifiée à la légère. Le juge peut refuser — et même si elle est ratifiée, l’oubli d’une prévoyance peut se retourner contre vous.
  4. Confondre rente AVS et rente LPP. L’AVS se partage différemment (splitting au moment de la retraite, pas du divorce). La LPP se partage maintenant.
  5. Ignorer le 3e pilier lié (3a). Les avoirs 3e pilier lié comptent comme prévoyance et entrent dans l’examen de l’équilibre.

Documents à préparer

  • Attestation de chaque caisse de pension : solde mariage + solde divorce
  • Attestations des comptes de libre passage (tous les anciens employeurs)
  • Avis de versement anticipé EPL si applicable
  • Pour les expatriés : attestations des retraites étrangères
  • Calcul de l’OFAS pour le splitting AVS (si retraite imminente)

Pour aller plus loin

Maître Andrea von Flüe traite les partages LPP à Genève depuis 2012. Première consultation à CHF 50.

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