Glossaire · Droit suisse et international
Ordre public suisse (art. 27 LDIP)
Limite à la reconnaissance des jugements étrangers ou à l'application du droit étranger lorsque le résultat heurterait des principes fondamentaux du droit suisse.
Référence : LDIP art. 27
La reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public matériel ou procédural suisse.
Exemples opérationnels :
- répudiation unilatérale par un seul époux dans un État où l’épouse n’a aucun recours utile — refus d’exequatur ;
- jugement obtenu sans citation valable de la partie défenderesse — refus pour vice procédural (art. 27 al. 2 let. a LDIP) ;
- décision impliquant un mineur sans audition possible — refus si l’absence d’audition était structurelle.
Le seuil est volontairement élevé : le simple fait qu’une règle étrangère soit différente ne suffit pas. Il faut un heurt fondamental.