Glossaire · Droit suisse et international

Ordre public suisse (art. 27 LDIP)

Limite à la reconnaissance des jugements étrangers ou à l'application du droit étranger lorsque le résultat heurterait des principes fondamentaux du droit suisse.

Référence : LDIP art. 27

La reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public matériel ou procédural suisse.

Exemples opérationnels :

  • répudiation unilatérale par un seul époux dans un État où l’épouse n’a aucun recours utile — refus d’exequatur ;
  • jugement obtenu sans citation valable de la partie défenderesse — refus pour vice procédural (art. 27 al. 2 let. a LDIP) ;
  • décision impliquant un mineur sans audition possible — refus si l’absence d’audition était structurelle.

Le seuil est volontairement élevé : le simple fait qu’une règle étrangère soit différente ne suffit pas. Il faut un heurt fondamental.

Voir aussi