Glossaire · Droit suisse et international

Choix du droit applicable (art. 61 LDIP)

Faculté pour les époux de soumettre leur divorce au droit de leur nationalité commune plutôt qu'au droit suisse par défaut.

Référence : LDIP art. 61

En principe, le divorce prononcé en Suisse est régi par le droit suisse (art. 61 al. 1 LDIP). Les époux peuvent toutefois choisir, par convention écrite et explicite, le droit de leur nationalité commune s’ils en ont une.

Le choix n’est pas anodin :

  • le droit français ne connaît pas le partage automatique du 2ᵉ pilier comme le droit suisse ;
  • les règles de réserve héréditaire diffèrent entre France et Suisse, ce qui influe en cas de décès ;
  • la durée et le montant de la contribution d’entretien après divorce varient.

Le choix doit être consigné dans une convention écrite signée par les deux époux. Il ne peut pas être implicite.

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