Federal Act on Foreign Nationals and Integration · RS 142.20

Article 85b

Art. 85b291 Changement de canton

The text below is the original French (authentic legal version). For the official English translation see the Fedlex link at the bottom.

1 La personne admise à titre provisoire qui souhaite transférer sa résidence dans un autre canton doit soumettre une demande à cet effet au SEM. Ce dernier entend le canton concerné. 2 Elle est autorisée à changer de canton: a. pour protéger l’unité de sa famille, ou b. en cas de menace grave pour sa santé ou celle d’autres personnes. 3 Elle est également autorisée à changer de canton pour y exercer une activité lucrative de durée indéterminée ou y suivre une formation professionnelle initiale: a. si elle ne perçoit des prestations de l’aide sociale ni pour elle ni pour les membres de sa famille, et b. si les rapports de travail existent depuis au moins 12 mois ou que l’horaire de travail ou le trajet pour se rendre au travail ne permettent pas d’exiger raisonnablement qu’elle reste dans son canton de résidence. 4 Elle n’est pas autorisée à changer de canton en vertu des al. 2 et 3 en présence de l’un des motifs mentionnés à l’art. 83, al. 7, let. a ou b. 5 Le changement de canton d’un réfugié admis à titre provisoire est régi par l’art. 37, al. 2. 291 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l’étranger et modification du statut de l’admission à titre provisoire), en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).