Federal Act on Foreign Nationals and Integration · RS 142.20
Article 85
Art. 85 Réglementation de l’admission provisoire
The text below is the original French (authentic legal version). For the official English translation see the Fedlex link at the bottom.
1 Le titre de séjour de l’étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l’art. 84.
2 L’art. 27 LAsi279 s’applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3 et 4 …280
5 L’étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l’étranger admis à titre provisoire qui n’a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d’aide sociale.281
6 …282
7 …283
7bis et 7ter …284
8 …285
279 RS 142.31
280 Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l’étranger et modification du statut de l’admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
281 Phrase introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
282 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
283 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l’étranger et modification du statut de l’admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
284 Introduits par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration) (RO 2017 6521; FF 2013 2131, 2016 2665). Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l’étranger et modification du statut de l’admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
285 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés (RO 2013 1035; FF 2011 2045). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l’étranger et modification du statut de l’admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).