Federal Act on Foreign Nationals and Integration · RS 142.20
Article 68a
Art. 68a170 Signalement dans le système d’information Schengen
The text below is the original French (authentic legal version). For the official English translation see the Fedlex link at the bottom.
1 L’autorité compétente inscrit dans le système d’information Schengen (SIS) les données des ressortissants d’États tiers qui font l’objet d’une des décisions de retour mentionnées ci-après:
a.
un renvoi prononcé conformément à l’art. 64;
b.
une expulsion prononcée conformément à l’art. 68;
c.
une expulsion prononcée conformément aux art. 66a ou 66abis CP171 ou 49a ou 49abis du CPM172, lors du prononcé de l’ordre exécution;
d.
un renvoi assorti d’un ordre d’exécution conformément aux art. 44 et 45 LAsi173.
2 L’autorité compétente inscrit dans le SIS les données des ressortissants d’États tiers faisant l’objet d’une interdiction d’entrée au sens des art. 67 et 68, al. 3, ou d’une expulsion pénale, pour autant que les conditions du règlement (UE) 2018/1861174 soient remplies.175
3 Le SEM peut fournir au SIS les données biométriques disponibles dans le système automatique d’identification des empreintes digitales prévu à l’art. 354 CP (AFIS) ou dans le SYMIC. La livraison des données peut être automatisée.
4 Les autorités compétentes pour signaler les décisions visées aux al. 1 et 2 saisissent dans le SYMIC les données personnelles de la personne à signaler. Si la photographie et les empreintes digitales font défaut, elles les saisissent ou les font saisir dans AFIS par les autorités habilitées, en vue de leur livraison au SIS.
5 Lorsque fedpol effectue un signalement, il peut livrer au SIS les données biométriques déjà disponibles dans AFIS. La livraison des données peut être automatisée. Lorsqu’aucune donnée biométrique n’est disponible, fedpol peut ordonner aux autorités qui constatent la correspondance à un signalement de procéder à la saisie ultérieure de ces données.
6 Le Conseil fédéral définit la procédure et les compétences en matière de saisie et de transmission des données visées aux al. 1 à 5 en vue des signalements dans le SIS. Il peut prévoir des exceptions à la saisie et à la transmission des données biométriques.
170 Introduit par l’annexe 1 ch.1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 1er juil. 2021, al. 1, 2, 4 et 6 depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
171 RS 311.0
172 RS 321.0
173 RS 142.31
174 Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006, version du JO L 312 du 7 décembre 2018, p. 14; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.
175 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).