Federal Act on Foreign Nationals and Integration · RS 142.20
Article 4
Art. 4 Intégration
The text below is the original French (authentic legal version). For the official English translation see the Fedlex link at the bottom.
1 L’intégration des étrangers vise à favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance mutuels.
2 Elle doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle.
3 L’intégration suppose d’une part que les étrangers sont disposés à s’intégrer, d’autre part que la population suisse fait preuve d’ouverture à leur égard.
4 Il est indispensable que les étrangers se familiarisent avec la société et le mode de vie en Suisse et, en particulier, qu’ils apprennent une langue nationale.
Chapitre 3 Entrée en Suisse et sortie de Suisse