Federal Act on Foreign Nationals and Integration · RS 142.20
Article 35
Art. 35 Autorisation frontalière
The text below is the original French (authentic legal version). For the official English translation see the Fedlex link at the bottom.
1 L’autorisation frontalière est octroyée en vue de l’exercice d’une activité lucrative dans une zone frontalière (art. 25).
2 Le titulaire doit regagner au moins une fois par semaine son lieu de résidence à l’étranger; l’autorisation frontalière peut être assortie d’autres conditions.
3 Sa durée de validité est limitée mais peut être prolongée.
4 Après une activité ininterrompue de cinq ans, le titulaire a droit à la prolongation s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62, al. 1.