Federal Act on Foreign Nationals and Integration · RS 142.20

Article 26a

Art. 26a44 Admission de personnes assurant un encadrement ou un enseignement

The text below is the original French (authentic legal version). For the official English translation see the Fedlex link at the bottom.

1 Un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que personne assurant un encadrement ou un enseignement religieux ou dispensant un cours de langue et de culture de son pays d’origine si, en plus des conditions prévues aux art. 18 à 24, les conditions suivantes sont réunies: a. l’étranger concerné connaît les systèmes social et juridique suisses et est apte à transmettre ces connaissances aux étrangers qu’il encadre; b. il est apte à communiquer dans la langue nationale parlée sur le lieu de travail. 2 Pour une autorisation de séjour de courte durée, les autorités compétentes peuvent déroger à la condition visée à l’al. 1, let. b. 44 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). Section 2 Admission sans activité lucrative